Ce que dit la loi… sur le statut des « Gens du voyage »

Loi du 3 janvier 1969 et décret du 31 juillet 1970
. Ce sont des personnes sans domiciles ni résidence fixe circulant en France ou exerçant des activités ambulantes. Ils ont l’obligation d’être rattachés à une commune. Une disposition instaure un quota maximum de gens du voyage par commune de ratachement de 3% de la population.

Décisions du Conseil constitutionnel, le 5 octobre 2012
. Vendredi 5 octobre 2012, le Conseil constitutionnel a abrogé le carnet de circulation des gens du voyage. Les gens du voyage devaient faire viser tous les trois mois ces titres de circulation au commissariat de police ou de gendarmerie. En revanche, le « livret » de circulation, qui doit être visé tous les ans, est maintenu. Le conseil constitutionnel a aussi abrogé la disposition obligeant les gens du voyage à attendre trois ans avant de pouvoir s’inscrire sur les listes électorales dans la commune à laquelle ils ont choisi de se rattacher, au lieu de six mois pour tout autre citoyen.

… Sur les Aires d’accueil des gens du voyage
Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’acueil et à l’habitat des gens du voyage
Article 1 – II (extrait)
. Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante (…) un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation des aires permanentes d’accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Il précise la destination des aires permanentes d’accueil et leur capacité. Il définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyages qui les fréquentent.

Article 1 – III (extrait)
. Le schéma départemental est élaboé par le représentant de l’Etat dans le département et le président du Conseil général. Après avis du conseil municipal des communes concernées et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l’Etat dans le départmeent et le président du Conseil général dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l’Etat dans le département. Il fait l’objet d’une publication. Le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous le six ans à compter de sa publication.

Article 1 – IV (extrait)
. Dans chaque département, une commission consultative, comprenant notament des représentant des communes concernées, des représentants des gens du voyage et des associations intervenant auprès des gens du voayge, est associée à l’élaboration et à la mise en oeuvre du schéma. Elle est présidée conjointement par le représentant de l’Etat dans le département et par le président du Conseil général ou par leurs représentants. (…)

Article publié dans la Semaine des Ardennes :

http://www.lasemainedesardennes.fr/

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